Le Quotidien du 19 février 2013 : Procédure administrative

[Brèves] Rappel des conditions relatives au sursis à exécution de jugement

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 1er février 2013, n° 12NT02256, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4757I7C)

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le 20 Février 2013

La cour administrative d'appel de Nantes procède au rappel des conditions relatives au sursis à exécution de jugement dans un arrêt rendu le 1er février 2013 (CAA Nantes, 2ème ch., 1er février 2013, n° 12NT02256, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4757I7C). Une commune demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement qui l'a condamnée à verser à M. X la somme de 98 270,70 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 31 janvier 2005 afférant aux parcelles cadastrées. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 811-14 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3291ALH), "sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-16 du même code (N° Lexbase : L3293ALK), "lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner [...] qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies". Pour demander le sursis à l'exécution du jugement, la commune se borne à émettre des doutes sur la possibilité de l'intéressé de rembourser le cas échéant les sommes qui lui seraient payées en exécution de ce jugement. Il ne résulte, cependant, pas de l'instruction que l'intéressé, qui est, notamment, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ne serait pas susceptible de reverser la somme au paiement de laquelle il a été condamné dans l'hypothèse où les conclusions d'appel de la commune seraient accueillies. Dès lors, la commune ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du Code de justice administrative.

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