Le Quotidien du 19 février 2013 :

[Brèves] Cautionnement contracté par deux époux et appréciation du caractère disproportionné de leur engagement

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B (N° Lexbase : A6300I7H )

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N5780BTA

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le 20 Février 2013

Selon l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement, à moins qu'il n'était contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres". Or, dès lors, d'une part, que les actes de financement ainsi que les engagements de caution on été signés et, d'autre part, que les deux époux cautions se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette, il en ressort que les époux se sont engagés simultanément, de sorte que l'article 1415 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Par ailleurs, lorsque les dispositions cet article sont écartées, les engagements des cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté. Tels sont les principes énoncés par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B N° Lexbase : A6300I7H ; sur le rejet, par cet arrêt, de la mise en jeu de la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation de mise en garde, lire N° Lexbase : N5781BTB). En l'espèce, dans un acte du 29 novembre 2004, deux époux se sont rendus caution solidaire envers un établissement de crédit (la caisse), chacun à concurrence de 195 000 euros, du prêt de 390 000 euros, consenti à une société, aux fins d'acquérir le capital social d'une autre société. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 25 octobre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 31 mai 2006, assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité. Mais énonçant les principes précités, la Cour régulatrice rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande des cautions tendant à voir dire que leurs engagements ne pouvaient être poursuivis sur leurs biens communs, ainsi que celles tendant à voir constater le caractère disproportionné de leurs engagements et de les avoir condamnés, chacun, à lui payer une certaine somme. Sur ce dernier point, la Cour approuve donc les juges d'appel. Ces derniers ont constaté que les charges globales des époux cautions s'élevaient à la somme de 780 000 euros, qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420 000 euros, grevée d'un prêt de 150 000 euros, de plans d'épargne, de comptes-titres de 133 742 euros et 19 042 euros et de parts dans une société dans laquelle avait été injectée la somme de 253 000 euros, faisant ressortir qu'ils étaient également créanciers de cette dernière somme et que l'époux était par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement évalué à 57 320 euros en 1996. Dès lors, c'est souverainement que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au regard de l'ensemble de leur patrimoine (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0732A8M).

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