Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 3 février 2022, n° 445235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33917L8
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Février 2022
► Le retrait de l'agrément du ministre chargé du Budget auquel est subordonnée dans certains cas la réduction d’impôt pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf outre-mer entraîne la reprise de la réduction d'impôt ; ce retrait constitue dès lors, en lui-même, le motif justifiant la remise en cause de l'avantage fiscal ;
► Par suite, est suffisamment motivée la proposition de rectification remettant en cause cet avantage fiscal qui se borne à faire état du retrait de l'agrément et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait, sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs.
Les faits :
Principe. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).
Solution du Conseil d’État. En jugeant que la proposition de rectification adressée aux requérants n'était pas suffisamment motivée, au motif que cette proposition de rectification se bornait à faire état du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs, alors que le retrait de l'agrément auquel est subordonnée cette réduction d'impôt entraîne la reprise de la réduction d'impôt et que l'indication du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS constituait dès lors, en lui-même, le motif justifiant le redressement envisagé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
La proposition de rectification était suffisamment motivée. L’arrêt de la CAA de Versailles est annulé.
Sur la motivation d’une proposition de rectification par renvoi, le CE a jugé qu’une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier, ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4 (CE, 9° et 10° ssr., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ).
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