Le Quotidien du 16 février 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Réduction d’impôt pour acquisition outre-mer : l'indication du retrait de l'agrément constitue un motif justifiant un redressement

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 3 février 2022, n° 445235, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33917L8

Lecture: 3 min

N0377BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Réduction d’impôt pour acquisition outre-mer : l'indication du retrait de l'agrément constitue un motif justifiant un redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309907-breves-reduction-dimpot-pour-acquisition-outremer-lindication-du-retrait-de-lagrement-constitue-un-m
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 15 Février 2022

Le retrait de l'agrément du ministre chargé du Budget auquel est subordonnée dans certains cas la réduction d’impôt pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf outre-mer entraîne la reprise de la réduction d'impôt ; ce retrait constitue dès lors, en lui-même, le motif justifiant la remise en cause de l'avantage fiscal ;

► Par suite, est suffisamment motivée la proposition de rectification remettant en cause cet avantage fiscal qui se borne à faire état du retrait de l'agrément et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait, sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs.

Les faits :

  • les requérants ont bénéficié d'une réduction d'IR au titre des années 2012 et 2013 à raison d'investissements réalisés en Guyane par l'intermédiaire d’une SAS dont ils sont associés ;
  • l'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal au motif que la société ne bénéficiait plus de l'agrément prévu à l'article 217 undecies du CGI N° Lexbase : L7530LX8, à la suite du retrait de ce dernier par une décision du 12 novembre 2015 ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR mises à leur charge ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (CAA Versailles, 31 août 2020, n° 18VE03542 N° Lexbase : A86413UL).

Principe. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).

Solution du Conseil d’État. En jugeant que la proposition de rectification adressée aux requérants n'était pas suffisamment motivée, au motif que cette proposition de rectification se bornait à faire état du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS et à indiquer, en termes généraux, les motifs de ce retrait sans annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs, alors que le retrait de l'agrément auquel est subordonnée cette réduction d'impôt entraîne la reprise de la réduction d'impôt et que l'indication du retrait de l'agrément dont bénéficiait la SAS constituait dès lors, en lui-même, le motif justifiant le redressement envisagé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

La proposition de rectification était suffisamment motivée. L’arrêt de la CAA de Versailles est annulé.

Sur la motivation d’une proposition de rectification par renvoi, le CE a jugé qu’une proposition de rectification se bornant à mentionner un courrier adressé antérieurement au contribuable par l'interlocuteur régional, saisi à la suite d'un précédent contrôle, et un courrier adressé par les services de la sous-direction du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, présenté comme confirmant la position prise dans le premier courrier, ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4 (CE, 9° et 10° ssr., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ).

newsid:480377

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus