Le Quotidien du 7 février 2022 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Pas d’accès dérogatoire à la profession d’avocat pour les ATER

Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-18.801, FS-B N° Lexbase : A76967IU

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N0334BZE

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par Marie Le Guerroué

le 04 Février 2022

► Un attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ne peut bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 ; laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévu à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours. Il fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de rejeter sa demande d'inscription au tableau.

Réponse de la Cour.  Ayant relevé que l’intéressé se prévalait d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté sa demande d'inscription au tableau sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

Rejet. Pour la Cour, le moyen n’est dès lors pas fondé. Elle rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocatLes membres du corps enseignant dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocatin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33323RT.

 

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