Le Quotidien du 7 février 2022 : Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires : modalités conventionnelles de prise de repos compensateurs de remplacement

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-11.861, FS-B N° Lexbase : A53107KU

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par Lisa Poinsot

le 04 Février 2022

Il résulte de l’article L. 3121-24 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l’accord collectif d’entreprise n° 45 du 25 juillet 2002, relatif au règlement des dépassements d’horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, ayant pour finalité de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, ne peuvent pas être confondus avec les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année accordés en contrepartie d’heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, qui sont visés par l’accord collectif qui impose que ces jours soient soldés avant le 31 décembre de l’année.

Faits et procédure. Un salarié est admis au bénéfice d’un congé de fin de carrière en 2013 puis à faire valoir ses droits à la retraite en 2016. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’un solde de repos compensateur, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17/04633 N° Lexbase : A0319Z4L) condamne l’employeur à verser au salarié des sommes au titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs de remplacement non pris et au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L’employeur forme un pourvoi incident. La première branche de ce pourvoi pose la question de l’interprétation de l’accord collectif d’entreprise n° 45 du 25 juillet 2002, relatif au « Règlement des dépassements d’horaires et de travail exceptionnel au sein de la CRCO » sur les modalités de prise de repos compensateurs de remplacement. L’employeur soutient que, selon l’accord n° 45, la mention des « jours de repos RTT » à l’article 5 renvoie nécessairement aux « repos compensateurs de remplacement » car l’accord ne concerne que ces derniers, de sorte que le salarié devait solder tous ses repos avant la fin de l’année civile en cours.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère le moyen soulevé par l’employeur comme non fondé. Elle retient que l’article 5 de l’accord n° 45 du 25 juillet 2002 ne mentionne pas les repos compensateurs de remplacement comme devant être pris et soldés au 31 décembre. L’employeur est par conséquent tenu au paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs de remplacement non pris par le salarié qui a effectué des heures supplémentaires sans en obtenir le paiement.

Pour aller plus loin :

  • concernant le secteur bancaire, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail prévus par accord collectif national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole : v.  Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-25.542, FS-P+B N° Lexbase : A2232NKU ; Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3 ;
  • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, Le repos compensateur de remplacement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0373ETY.

 

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