L'accès aux offres des soumissionnaires par les autres candidats est soumis à des conditions restrictives, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Trib UE, 29 janvier 2013, aff. T-339/10
N° Lexbase : A9517I3U). La société requérante demande l'annulation de la procédure d'appel d'offres portant sur un service de navette en Italie et en Europe lancée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ayant vu son offre refusée, la requérante a demandé à l'EFSA de lui donner accès au dossier relatif à la procédure d'attribution du marché. Le 15 septembre 2010, l'EFSA a confirmé qu'elle refusait de lui donner accès aux offres déposées par les soumissionnaires dans le cadre de l'appel d'offres en cause. La société soulève un moyen unique au soutien de son recours, tiré de la violation de l'article 100 Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (
N° Lexbase : L2664IEE), de l'obligation de motivation et des principes de transparence et de droits d'accès aux documents, ainsi que d'un détournement de pouvoir. S'agissant du refus de l'EFSA de communiquer certains documents, le Tribunal indique que celui-ci porte spécifiquement sur les offres déposées par les autres soumissionnaires dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en cause. Il précise que la protection des offres des soumissionnaires vis-à-vis des autres soumissionnaires est en cohérence avec les dispositions pertinentes du Règlement financier et, notamment, de son article 100, paragraphe 2, qui ne prévoit pas la divulgation des offres déposées, y compris après demande écrite des soumissionnaires écartés. Cette restriction est inhérente à l'objectif des règles en matière de marchés publics de l'Union qui repose sur une concurrence non faussée. Pour atteindre cet objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d'informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures. L'EFSA n'a donc pas commis d'erreur en considérant, en substance, qu'il existait une présomption générale selon laquelle l'accès aux offres des soumissionnaires par les autres soumissionnaires portait, en principe, atteinte à l'intérêt protégé. En outre, s'agissant spécifiquement de l'offre économique déposée par le soumissionnaire retenu, à propos de laquelle la requérante critique le fait qu'elle n'en a pas eu connaissance, il y a lieu de rappeler que la requérante était en mesure de connaître cette offre à partir des documents qui lui ont été communiqués par l'EFSA. La requête est donc rejetée .
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