Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-14.537, F-B N° Lexbase : A79557IH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Janvier 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 janvier 2022, précise qu'aucun recouvrement forcé ne peut être diligenté à l'encontre d'une personne publique ; le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice ; en conséquence, dans le cas où, après la remise du titre exécutoire, l’action de l’huissier de justice, est à l’origine du paiement amiable des sommes dues par une personne publique, il y a lieu de faire application de l’article A. 444-32 du Code de commerce N° Lexbase : L3286LWM.
Faits et procédure. Dans cette affaire, par un arrêt d’appel, une vente immobilière intervenue entre une société et une communauté de communes a été jugée nulle pour dol. L’huissier de justice ayant procédé à la signification de l’arrêt et à la délivrance d’un commandement de payer a conservé une certaine somme au titre des émoluments proportionnels de l'article A. 444-32 du Code de commerce. Contestant son application, la société a sollicité auprès du tribunal la vérification des émoluments.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (CA Douai, 27 janvier 2020, n° 19/03986 N° Lexbase : A14923DM), d’avoir fixé, en application de l'article A. 444-32 du Code de commerce, le droit proportionnel revenant l’huissier de justice à une certaine somme.
En l’espèce, l’ordonnance relève que l’huissier s’est vu confier le mandat de recouvrer les condamnations relatives à un arrêt d’appel. Bien plus, que le commandement de payer délivré par l’huissier est un acte dépourvu de toute utilité juridique en vue d'une éventuelle voie d'exécution ultérieure, compte tenu du fait, qu’une personne publique ne peut pas faire l’objet d’une voie d’exécution privée. Néanmoins, que le juge de la taxe, n’a pas compétence pour statuer sur l’annulation d’un acte d’exécution (compétence exclusive du juge de l’exécution), avait constaté que l’huissier avait relancé la partie condamnée et avait reçu une certaine somme, puis qu’il avait perçu, après une nouvelle demande le solde de la créance.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement du premier président de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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