La lettre juridique n°892 du 27 janvier 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et éléments à prendre en compte pour déterminer l’actif brut réel d’une société interposée

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-19.309, F-D N° Lexbase : A18737KL

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N0176BZK

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par Marie-Claire Sgarra

le 03 Février 2022

► La Chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 19 janvier 2022 que les moins-values latentes devaient être exclues des éléments comptables à prendre en compte pour déterminer l’actif réel d’une société interposée.

Les faits :

  • la fille d’un défunt a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s'agissant des parts d’une société holding O, le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession pour les trois quarts de leur valeur, compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits, conformément aux dispositions de l'article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW ;
  • l'administration fiscale a notifié à la requérante une proposition de rectification par laquelle elle a, notamment, remis en cause le fait que l'exonération partielle des droits de succession puisse s'appliquer à la valeur totale des titres de la société holding au motif que les engagements de conservation souscrits ne portaient pas sur ces titres mais sur ceux de filiales, elle-même détenue à 100 % par la société holding [O] ;
  • après rejet de sa réclamation contentieuse, la requérante a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés.

Principe. Aux termes de l’article 787 B du CGI, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

L'exonération s'applique également dans l'hypothèse de sociétés interposées, soit, notamment, lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

La valeur de cette participation indirecte est alors égale à la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société ayant souscrit l'engagement de conservation qui correspond à la valeur de sa participation dans la société dont elle s'est engagée à conserver les titres.

En appel, la cour :

  • constate que le désaccord entre l'administration fiscale et la requérante ne portait que sur la définition de la notion d'actif brut réel, ce dont il résultait une évaluation différente de l'actif brut réel de la société Maison [O] ;
  • énonce que l'actif brut est une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composant l'actif, qu'une plus-value latente est constatée lorsque la valeur d'entrée d'un bien inscrit au bilan d'une entreprise est inférieure à sa valeur actuelle, autrement dit lorsque la valeur réelle de ce bien est supérieure à sa valeur comptable, et qu'une moins-value latente désigne la perte potentielle de la valeur d'un bien immobilier ou d'un produit financier, depuis son acquisition, autrement dit lorsque sa valeur réelle est inférieure à sa valeur comptable ;
  • énonce enfin que, tandis que les plus-values latentes ne font l'objet d'aucune écriture comptable, les moins-values latentes font obligatoirement l'objet d'une écriture comptable.

La cour en a déduit que l'actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans le calcul de l'actif brut réel, les éventuelles moins-values.

Solution de la Cour de cassation. La cour d’appel, par cette décision, a violé le texte de l’article 787 B du CGI.

La valeur réelle de l'actif brut d'une société correspond à la valeur comptable de l'actif brut majorée des plus-values latentes mais également minorée des moins-values latentes.

La cour d’appel de Nîmes avait déjà adopté cette position en précisant les éléments comptables à prendre en considération pour déterminer l’actif brut réel d’une société interposée dans le cadre d’une transmission de société éligible à l’exonération de droits de mutation Dutreil. La cour avait ainsi jugé que « mais alors que les plus-values latentes ne font l’objet d’aucune écriture comptable et qu’elles doivent être ajoutées au résultat fiscal dans la liasse fiscale, les moins-values latentes font obligatoirement l’objet d’une écriture ». Par suite, « l'actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération dans le calcul de l'actif brut réel les éventuelles moins-values » (CA Nîmes, 25 avril 2019, n° 16/03875 N° Lexbase : A7932Y9N).

 

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