Le Quotidien du 25 janvier 2013 : Fiscal général

[Brèves] Aide d'Etat : il revient au juge de l'Union européenne de vérifier que la Commission a pris en compte le délai des procédures collectives pour apprécier si le comportement d'un Etat qui opère un abandon de créance fiscale est une aide d'Etat

Réf. : CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-73/11 P (N° Lexbase : A7152I3B)

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N5508BT8

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[Brèves] Aide d'Etat : il revient au juge de l'Union européenne de vérifier que la Commission a pris en compte le délai des procédures collectives pour apprécier si le comportement d'un Etat qui opère un abandon de créance fiscale est une aide d'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7669531-breves-aide-detat-il-revient-au-juge-de-lunion-europeenne-de-verifier-que-la-commission-a-pris-en-co
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le 31 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le tribunal doit vérifier que la Commission européenne a bien pris en compte l'argument tiré de la durée des procédures de concordat et de liquidation en cas de faillite d'une société débitrice d'une dette fiscale, pour mesurer si l'abandon de créance opéré par l'Etat constitue une aide d'Etat ou le comportement normal d'un créancier privé (CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-73/11 P N° Lexbase : A7152I3B). En l'espèce, une société de droit slovaque en difficulté a proposé une procédure de concordat, qui consiste, en droit slovaque, à laisser une société en difficulté poursuivre ses activités en trouvant des accords avec ses créanciers, à l'administration fiscale, à l'issue de laquelle sa dette fiscale au titre des droits d'accises a été réduite de 65 %. La Commission a considéré que l'aide consistant en un abandon partiel de créance fiscale était illégale. En effet, le concordat impliquait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour l'administration fiscale, alors que cette dernière se trouvait, en raison de sa qualité de créancier privilégié dans la procédure de liquidation judiciaire, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. De plus, le montant de l'abandon de créance était très élevé par rapport aux capacités de remboursement de la société. Le tribunal de première instance de l'Union européenne a suivi le raisonnement de l'administration (TPIUE, 7 décembre 2010, aff. T-11/07 N° Lexbase : A6837GNK). La Cour de justice, saisie d'un appel de cette décision par la société, rappelle que les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d'"aide" au sens de l'article 107 TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ) ne sont pas satisfaites si l'entreprise bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d'Etat dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-124/10 P N° Lexbase : A1021IN7 ; lire N° Lexbase : N2603BTL). Dans les faits en cause, la durée des procédures ajournant la récupération des sommes dues et affectant, en cas de longues procédures, notamment, leur valeur, influence, de manière non négligeable, le processus décisionnel d'un créancier privé normalement prudent et diligent se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l'autorité fiscale locale. Il incombait au tribunal de vérifier si la Commission avait pris en compte cet élément, ce qui n'était pas le cas. En décidant, de lui-même, qu'une telle information ne pouvait influer sur la décision d'un créancier, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs. L'arrêt est annulé.

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