Le Quotidien du 25 janvier 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Les Etats membres de l'espace Schengen n'ont l'obligation d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-23/12 (N° Lexbase : A2944I3G)

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N5443BTR

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[Brèves] Les Etats membres de l'espace Schengen n'ont l'obligation d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7669174-breves-les-etats-membres-de-lespace-schengen-nont-lobligation-detablir-une-voie-de-recours-qua-lenco
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le 26 Janvier 2013

Les Etats membres de l'espace Schengen n'ont l'obligation d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-23/12 N° Lexbase : A2944I3G). M. X a formé un recours à l'encontre du refus d'accueillir une demande de dommages et intérêts en raison du comportement d'une autorité administrative lors du franchissement de la frontière lettone, le contrôle ayant été effectué, selon lui, de manière grossière, provocante et offensante pour la dignité humaine. La juridiction de renvoi demande si l'article 13, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) (N° Lexbase : L0989HIH), prévoit qu'une personne a le droit de former un recours non seulement contre un refus d'entrée sur le territoire d'un Etat membre, mais aussi contre les infractions commises au cours de la procédure d'adoption d'une décision autorisant une telle entrée. La CJUE énonce que cet article 13 ne prévoit l'obligation, pour les Etats membres, d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée. Elle ajoute qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des circonstances du litige au principal, si la situation du requérant au principal relève du droit de l'Union et, si tel est le cas, si un refus de reconnaître à ce requérant le droit d'introduire ses demandes devant une juridiction porte atteinte aux droits reconnus à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). La CJUE indique que les garde-frontières exerçant leurs fonctions au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n° 562/2006 sont tenus, notamment, de respecter pleinement la dignité humaine. Il appartient aux Etats membres de prévoir dans leur ordre interne les voies de recours appropriées afin d'assurer, dans le respect de l'article 47 de la Charte, la protection des personnes faisant valoir les droits qu'elles tirent de l'article 6 du Règlement (CE) n° 562/2006. En revanche, si cette juridiction considère que ladite situation ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union, elle devra procéder à un examen de celle-ci à la lumière du droit national, en prenant également en considération la CESDH (voir, en ce sens, CJUE, 15 novembre 2011, aff. C 256/11 N° Lexbase : A9109HZE). L'article 13, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 562/2006 ne prévoit donc l'obligation, pour les Etats membres, d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire.

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