Le Quotidien du 25 janvier 2013 : Distribution

[Brèves] Distribution sélective dans le secteur automobile : le concédant n'a pas à justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critère quantitatif de sélection

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 10-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A4883I3A)

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[Brèves] Distribution sélective dans le secteur automobile : le concédant n'a pas à justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critère quantitatif de sélection. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7669176-breves-distribution-selective-dans-le-secteur-automobile-le-concedant-na-pas-a-justifier-des-raisons
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le 26 Janvier 2013

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A3997HMY ; lire N° Lexbase : N9618BRN), la CJUE a, dans un arrêt du 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11 N° Lexbase : A7218INN ; lire N° Lexbase : N2515BTC) a dit pour droit que par les termes "critères définis", figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f), du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (N° Lexbase : L6327A44), il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de ce Règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit Règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément. A la suite du sursis à statuer pour renvoi préjudiciel, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle ce principe et relève, dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A4883I3A), qu'ayant, énoncé qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, sous g) du Règlement d'exemption n° 1400/2002, le système de distribution sélective quantitative est celui dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci et retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critère quantitatif de sélection, fixant un nombre de 72 contrats pour 109 sites parmi lesquels celui de Périgueux ne figure pas, ce dont il résultait un critère précis qui a été vérifié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Pour rappel, en l'espèce, après avoir résilié le contrat de concession automobile qui les liait deux sociétés ont conclu un contrat de réparateur agréé, la candidature de l'ancien concessionnaire en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée. Le fabricant automobile a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant à la société candidate à la distribution des voitures de la marque que son numerus clausus ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux. Reprochant au fabricant un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, la candidate à la distribution des véhicules l'avait alors assignée en paiement de dommages-intérêts. Cette demande est donc définitivement rejetée, l'arrêt du 15 janvier 2013 constituant l'épilogue de cette affaire.

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