Le Quotidien du 25 janvier 2013 : Propriété

[Brèves] Rétrocession des immeubles expropriés qui n'ont pas reçu la destination prévue par la DUP

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B (N° Lexbase : A4911I3B)

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le 26 Janvier 2013

En vertu de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), si les immeubles expropriés en application du Code de l'expropriation n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, pour l'application de ces dispositions, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B N° Lexbase : A4911I3B ; à noter que les dispositions en cause font actuellement l'objet d'un examen, sous forme de question prioritaire de constitutionnalité, devant le Conseil constitutionnel, en ce qu'elles permettent à l'expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l'exproprié par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A9124IX9). En l'espèce, pour condamner une commune à payer une somme aux consorts A. au titre de la rétrocession de leur parcelle expropriée, la cour d'appel avait retenu que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique (DUP) devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et non pas au regard de chaque parcelle prise isolément, et que la parcelle AY 16 ayant été le seul immeuble exproprié dans le cadre de la DUP, l'ensemble des parcelles expropriées se réduisant à cette parcelle, l'analyse de la conformité à la DUP devait se faire par rapport à ce seul terrain. La solution est censurée par la Cour suprême.

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