Le Quotidien du 22 janvier 2013 : Délégation de service public

[Brèves] Des provisions comptables constituées au cours de l'exécution d'une délégation de service public sans être prévues au contrat ne peuvent donner lieu à remboursement

Réf. : TA Orléans, 20 décembre 2012, n° 1002575 5N° Lexbase : A0874I3R)

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[Brèves] Des provisions comptables constituées au cours de l'exécution d'une délégation de service public sans être prévues au contrat ne peuvent donner lieu à remboursement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7661090-brevesdesprovisionscomptablesconstitueesaucoursdelexecutiondunedelegationdeservicepubli
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le 23 Janvier 2013

Des provisions comptables constituées au cours de l'exécution d'une délégation de service public sans être prévues au contrat ne peuvent donner lieu à remboursement. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 20 décembre 2012 (TA Orléans, 20 décembre 2012, n° 1002575 N° Lexbase : A0874I3R). Le titre exécutoire attaqué porte sur "le remboursement des provisions pour l'entretien du matériel et du bâtiment ainsi que pour le renouvellement du matériel versées par la commune dans le cadre de la convention tripartite et de son avenant", dans le cadre d'un contrat de concession de service public en vue de gérer le service public de la restauration scolaire et municipale pour une durée de quinze ans. En émettant ce titre exécutoire, la commune a entendu obtenir le remboursement des provisions pour entretien et renouvellement constituées par son cocontractant au cours de l'exécution de la délégation de service public. La société X soutient qu'aucune disposition contractuelle contenue dans la convention tripartite ou la convention de délégation de service public ne justifie la créance que la commune prétend détenir sur elle. Le tribunal relève qu'aucune disposition tant de la convention tripartite, qui n'a pour seul objet que d'organiser les relations entre la commune et le crédit-bailleur en cas de défaillance du délégataire, que de la convention de délégation de service public, n'impose à la société de constituer des provisions pour l'entretien et le renouvellement du matériel dont elle devrait assurer le remboursement en cas de sous-investissement. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la création d'un compte de fonds de travaux alimenté par le délégataire, ni ne régit la rétrocession des provisions constituées au cours de l'exécution du contrat. Si la société a constitué au cours de l'exécution de la délégation de service public des provisions comptables pour l'entretien et le renouvellement du matériel, ces provisions, qui n'étaient pas prévues au contrat, ne sont pas de nature contractuelle. La commune ne pouvait donc se fonder sur la convention tripartite, pas plus que sur la convention de délégation de service public, pour émettre le titre exécutoire contesté. Le titre exécutoire émis par la commune doit donc être annulé.

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