En présence d'un contrat de travail à temps partiel qui ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L3882IBE), le juge ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433, FS-P+B
N° Lexbase : A0775I34).
Dans cette affaire, M. G. a travaillé pour une société de télévision à compter du 1er juin 1983, en qualité de chef-opérateur du son-vidéo, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 15 février 2011, n° 09/08312
N° Lexbase : A2610GXX) retient qu'il ressort des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaires produits, que, dans les faits, la durée du travail effectuée par M. G. a été variable et constamment inférieure à la durée légale du travail, de sorte que, pendant la période considérée le salarié a travaillé à temps partiel pour la société. Pour la cour d'appel, les planifications des personnels nécessaires pour garantir la continuité du service dans la société étaient généralement réalisées d'une semaine sur l'autre selon un tableau prévisionnel et que les salariés employés à temps partiel pouvaient donc prévoir quel serait leur emploi du temps. M. G. n'étant pas le seul chef opérateur du son-vidéo auquel la société avait recours à temps partiel et n'étant tenu par aucune clause d'exclusivité, il pouvait donc prévoir à quel rythme il devait travailler. Après avoir rappelé que l'absence d'écrit du contrat à temps partiel mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur l'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4331EXP).
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