Le Quotidien du 24 décembre 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Cour de justice de la République : quelle voie de recours contre les arrêts de la commission d’instruction ?

Réf. : Cass. crim., 21 décembre 2021, n° 21-85.560, F-B (N° Lexbase : A03407H3)

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par Adélaïde Léon

le 26 Janvier 2022

► Les décisions de caractère juridictionnel rendues par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République sont des arrêts qui ne peuvent faire l’objet que de pourvois en cassation portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Rappel des faits. La commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) a transmis au procureur général près ladite Cour plusieurs plaintes visant le ministre de la Justice pour des faits de prises illégales d’intérêts, aux fins de saisine de la commission d’instruction.

À la suite d’un réquisitoire aux fins d’informer, l’intéressé a été mis en examen de ces chefs. Il a par la suite saisi la commission d’instruction d’une demande d’audition, en qualité de témoin, du procureur général près la Cour de cassation.

La commission d’instruction a statué sur cette demande par une ordonnance dont le ministre de la Justice a relevé appel.

En cause d’appel. La commission d’instruction a confirmé l’ordonnance par un arrêt contre lequel le ministre a formé un pourvoi.

Décision. La Chambre criminelle a relevé d’office le moyen d’ordre public portant sur l’irrecevabilité de l’appel. Selon la Cour, il résulte des articles 18, 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252, du 23 novembre 1993, sur la Cour de justice de la République N° Lexbase : L5413ASB, portant sur la procédure devant la commission d'instruction de la CJR, que les décisions de caractère juridictionnel rendues par cette commission d’instruction, juridiction collégiale unique, qui exerce à la fois des fonctions d’instruction et de contrôle de l’instruction, sont des arrêts qui ne peuvent faire l’objet que de pourvois en cassation portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

La Cour prononce la cassation sans renvoi et juge qu’en raison de l’incertitude sur la nature de la voie de recours à la date de l’appel et de la nécessité d’assurer un recours effectif à la personne mise en examen, le délai de pourvoi commencera à courir à compter du jour de la notification de l’arrêt de la Chambre criminelle.

Pour aller plus loin : v. Cour de cassation, Procédure devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, Communiqué, 21 décembre 2021 [en ligne].

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