Réf. : TA Toulouse, 7 décembre 2021, n° 2106928 (N° Lexbase : A87177EL), 2106917 (N° Lexbase : A87187EM), 2106915 (N° Lexbase : A87197EN)
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par Yann Le Foll
le 23 Décembre 2021
► Une représentation pornographique faisant figurer des agents publics affichée dans les locaux d’un centre hospitalier universitaire porte atteinte à la dignité humaine de ces personnes et doit donc être retirée.
Faits. Le juge des référés-libertés a été saisi sur le fondement d’atteintes à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement sexuel au travail et au principe de dignité humaine, de trois requêtes introduites par deux associations féministes et un syndicat, tendant notamment à ce que soit ordonné l’enlèvement de fresques à caractère pornographique se trouvant dans les locaux du CHU du Purpan.
Accueil de la requête. Le juge a estimé que le caractère pornographique des fresques dont l’enlèvement est demandé, représentant des agents du service public, hommes comme femmes, se livrant à des actes sexuels dans des situations humiliantes, dont l’une est notamment exposée dans le réfectoire des internes du CHU de Purpan porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et caractérise une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté.
La circonstance invoquée par le CHU de Toulouse, appuyée par la production de six attestations des 2 et 3 décembre 2021 de praticiens - qui sont d'anciens internes - exerçant au CHU de Toulouse selon lesquelles ils donnent leur consentement à l’exploitation de leur « image caricaturée sur le tableau sis à l’internat de médecine à Purpan au rez-de-chaussée à la cafétéria » ne saurait en aucune façon retirer aux fresques en litige leur caractère attentatoire à la dignité humaine, alors qu’en tout état de cause, il ne résulte de l’instruction ni que les praticiens hospitaliers auteurs des six attestations, seraient réellement représentés sur ces fresques, ni que ne figureraient pas sur ces fresques d’autres personnes que ces six attestataires.
En outre, la présence d’un rideau devant cette œuvre, compte tenu du caractère aléatoire de son usage, n’est pas suffisante pour sauvegarder les droits en cause. En conséquence, le juge enjoint au CHU de Toulouse de procéder au retrait des fresques.
Rejet de la requête. Le juge des référés a ensuite rejeté la demande tendant à ce que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre des agents ayant décidé de l’accrochage des fresques, dès lors que l’opportunité des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent public n’appartient qu’à l’employeur public. Il a également rejeté la demande d’accompagnement et de sensibilisation des agents aux violences sexistes, qui s’inscrit dans un temps plus long que celui de l’intervention à bref délai du juge du référé liberté.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Les agissements susceptibles de déclencher la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E07563LL). |
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