Le Quotidien du 24 décembre 2021 : Baux commerciaux

[Brèves] Absence d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité du local

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2021, n° 20-14.423, FS-B (N° Lexbase : A17347GC)

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N9851BYI

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par Vincent Téchené

le 05 Janvier 2022

► Le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.

Faits et procédure. Une SCI a consenti un bail commercial sur un local situé au premier étage d’un centre commercial. La locataire a ensuite assigné la propriétaire en résiliation du bail et indemnisation de son préjudice résultant des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et à ses engagements contractuels, en n'assurant pas une commercialité du centre permettant l'exploitation pérenne de son fonds.

Déboutée de sa demande (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 4 mars 2020, n° 19/10473 N° Lexbase : A03783IT), la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte de l’article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL) que le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.

Or, elle constate que pour déduire l'existence à la charge du bailleur de l'obligation de délivrer à la locataire un local dans un centre commercial de haut de gamme présentant une décoration soignée, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 3 et 13 des conditions générales du bail, ainsi que de l'article 14 de ses conditions particulières, que les parties ont entendu tout mettre en œuvre pour que le centre ait un positionnement différent des autres centres, non seulement en termes de qualité environnementale, mais également quant à l'architecture et à la décoration particulièrement soignée.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et 1719 du même code : en statuant ainsi, après avoir relevé que les clauses précitées n'engendraient d'obligations qu'à la charge du preneur mais aucune obligation particulière à la charge du bailleur, la cour d'appel a violé les textes visés.

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