Le Quotidien du 20 décembre 2021 : Assurances

[Brèves] Le délai de prescription biennal en droit des assurances, finalement validé par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-957 QPC, du 17 décembre 2021 (N° Lexbase : A52807GN)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Janvier 2022

► Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007, est conforme à la Constitution.

Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel aux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été transmises, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 7 octobre 2021  (Cass. QPC, 7 octobre 2021, n° 21-13.251, FS-D N° Lexbase : A813148N).

Les QPC. Les requérants reprochaient aux dispositions en cause (C. ass., art. L. 114-1 , al. 1er N° Lexbase : L2640HWP) de n'accorder qu'un délai de deux ans à l'assuré non professionnel pour intenter une action contre son assureur tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour intenter une action contre un professionnel. Or, selon les requérants, l'assuré non professionnel et les autres consommateurs seraient placés dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants.

Ils critiquaient également l'application d'un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l'assureur et à celles intentées par l'assuré, sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier.

Il en résultait, selon eux, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la Justice.

Réponse du Conseil constitutionnel. Alors que la Cour de cassation avait ainsi estimé que ces deux questions présentaient un caractère sérieux méritant de les soumettre aux Sages de la rue de Montpensier, ceux-ci vont balayer chaque argument d’un revers de main.

S’agissant du premier point, ainsi que le relèvent les Sages de la rue de Montpensier, le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au Code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement critiquée par les requérants, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Concernant la seconde critique, les Sages répondent simplement qu’en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance.

Les dispositions faisant l’objet de vives critiques tant du côté des praticiens, que de la doctrine, comme de la Cour de cassation (cf. R. Bigot, A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), peut-être le législateur finira-t-il alors par supprimer le délai de prescription biennal ?

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