Le Quotidien du 20 décembre 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Conditions de recevabilité d’une requête indemnitaire collective

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 440845, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83287E8)

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[Brèves] Conditions de recevabilité d’une requête indemnitaire collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75730117-breves-conditions-de-recevabilite-dune-requete-indemnitaire-collective
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par Yann Le Foll

le 05 Janvier 2022

► Une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu'elle comporte présentent entre elles un lien suffisant ;

► dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective.

Faits. Un secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures a été victime le 5 mars 2003 sur son lieu de travail d'un accident reconnu imputable au service. Lui, son épouse et leurs enfants ont formé le 26 avril 2017 une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices respectifs subis du fait de cet accident de service et de la faute imputable au ministre de l'Intérieur dans l'organisation du service.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire qui a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté et leur appel contre cette ordonnance a aussi été rejeté.

Rappel. Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de celui-ci, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1772KNX).

L'article L. 112-6 du même code (N° Lexbase : L1774KNZ), selon lequel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande contre une décision implicite lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, leur est, par suite, applicable (CE, 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 340847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0833HZU).

Position CE. Dès lors, en jugeant tardives les conclusions indemnitaires présentées, dans une même demande, par les requérants en vue de la réparation de leurs propres préjudices consécutifs à l'accident de service en question, dont il n'était pas contesté qu'elles présentaient un lien suffisant avec les conclusions présentées par ce dernier dans cette demande, au motif que les conditions de déclenchement du délai de recours contentieux prévues à l'article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration ne leur étaient pas applicables, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La requête introductive d'instance, La présentation de la requête introductive d'instance par plusieurs personnes physiques ou morales, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3824EXW).

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