Le Quotidien du 20 décembre 2021 : Vente d'immeubles

[Brèves] Le délai de deux ans de l’article 1648 lui-même enfermé dans le délai de vingt ans de l’article 2232 !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-21.439, FS-B (N° Lexbase : A46227EW)

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N9823BYH

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[Brèves] Le délai de deux ans de l’article 1648 lui-même enfermé dans le délai de vingt ans de l’article 2232 !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75606385-breves-le-delai-de-deux-ans-de-larticle-1648-luimeme-enferme-dans-le-delai-de-vingt-ans-de-larticle-
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 15 Décembre 2021

► L’action fondée sur les vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice ;
► le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;
► le double délai s’applique au droit à la garantie des vices cachés.

L’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) exigeait de l’acquéreur, pour bénéficier de la garantie, qu’il intente son action contre le vendeur dans un « bref délai ». L’appréciation de ce « bref délai » a suscité un contentieux si important que le législateur est intervenu pour fixer sa durée à deux ans. Il a, toutefois laissé le point de départ, tout autant source de contentieux pourtant, à la découverte du vice par l’acheteur.

Ce délai de deux ans est cependant encadré par d’autres délais. L’action en garantie des vices cachés est enfermée non seulement dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui court à compter de la vente initiale mais, également, par le délai butoir de vingt ans instauré par l’article 2232 du Code civil (N° Lexbase : L7744K9P), aux termes duquel plus aucune action ne peut être exercée. Enfin, l’action en réclamation contre le vendeur se prescrit au maximum par cinq ans après la livraison par application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L’acheteur qui ne découvre le vice qu’après ce délai perd donc le droit d’invoquer la garantie.

Ce n’est vraiment pas simple de s’y retrouver comme en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, l’acquéreur découvre, après la vente d’une maison avec, attenant à cette habitation, un atelier recouvert d’une toiture en tuiles, des infiltrations dans cet atelier ainsi qu’un affaissement de la charpente en bois de la toiture. Il assigne les vendeurs en référé-expertise puis au fond. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2020, déclare son action irrecevable comme prescrite. Ils ont considéré que l’action devait être engagée avant le 14 octobre 2013 puisque la vente avait été conclue le 13 octobre 2008.

L’acquéreur forme un pourvoi en cassation. Il expose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit c’est-à-dire de la conclusion de la vente dans le cas du délai applicable à l’action en garantie des vices cachés.

La Haute juridiction censure la décision des juges d’appel au visa des articles 1648, 2224 et 2232 du Code civil et se réfère, dans le cadre de sa nouvelle technique de rédaction des arrêts, à une décision rendue il y a peu (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A70153WQ).

L’action en garantie des vices cachés est une action personnelle ou mobilière, elle ne peut donc être encadrée que par le délai butoir de l’article 2232 précité, de vingt ans à compter de la naissance du droit.

Bien entendu, encore faut-il que la situation ne soit pas antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). Le délai butoir instauré par cette loi relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, préc.).

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