Le Quotidien du 20 décembre 2021 : Sociétés

[Brèves] Contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés : consécration d’une option de compétence

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882, FS-B (N° Lexbase : A17557G4)

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[Brèves] Contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés : consécration d’une option de compétence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75730178-0
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par Vincent Téchené

le 04 Janvier 2022

► Le plan de vigilance, incombant à une société anonyme ne constitue pas un acte de commerce et, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Faits et procédure. Plusieurs associations ont assigné une société devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ordonner, à titre principal, des actions urgentes pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par cette société de ses obligations en matière de vigilance et de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte, d'établir et publier un ensemble de mesures dans son plan de vigilance, prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-102-4, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L2119LGL), propres à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société, de sa filiale et de leurs sous-traitants, dans la conduite de projets en Ouganda, et de mettre en œuvre ce plan de vigilance.

La société ayant soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire saisi, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions consulaires et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé.

Saisie d’un appel à l’initiative des trois associations demanderesses, et en présence, en cause d’appel, de trois intervenants volontaires, dont le syndicat CFDT, la cour d’appel de Versailles a retenu la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692 N° Lexbase : A458439N ; Ph. Duprat, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 662 N° Lexbase : N6118BYA).

Décision. Appelée à se prononcer pour la première fois sur la question de la compétence matérielle pour connaître du contentieux relatif à l’établissement et la mise en œuvre du plan de vigilance, la Cour de cassation censure la décision des juges versaillais au visa des articles L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7708LP8), L. 721-3 (N° Lexbase : L0127L89) et L. 225-102-4 du Code de commerce.

Elle énonce en guise de principe qu’il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Or, la Haute juridiction relève que pour retenir la compétence exclusive du tribunal de commerce, l'arrêt retient que le plan de vigilance, dont l'établissement et la mise en œuvre sont en lien direct avec la gestion de la société, constitue un acte commercial et non un acte mixte qui, seul, ouvrirait un droit d'option aux associations demanderesses.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que les demandeurs, non commerçants, pouvaient choisir d'agir devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Observations. Cette option de compétence avait été affirmée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, 1ère ch., 11 février 2021, n° 20/00915 N° Lexbase : A86294PB) qui s’était notamment appuyé sur l’arrêt « Uber » du 18 novembre 2020 dans lequel la Cour de cassation avait alors retenu que lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Dès lors, les demandeurs n’ayant pas la qualité de commerçant, ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463, FS-P+B N° Lexbase : A502637B ; V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 656 N° Lexbase : N5463BYY).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le devoir de vigilance des grandes sociétés anonymesLes sanctions des manquements aux obligations relatives au plan de vigilance, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0487GAB).

 

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