Le Quotidien du 24 décembre 2021 : Élections professionnelles

[Brèves] Possible contestation de l’existence d’une section syndicale lors d’un litige relatif au PAP et charge de la preuve pesant sur le syndicat pour justifier de la constitution de cette section

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2021, n° 20-16.696, F-B (N° Lexbase : A46177EQ)

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[Brèves] Possible contestation de l’existence d’une section syndicale lors d’un litige relatif au PAP et charge de la preuve pesant sur le syndicat pour justifier de la constitution de cette section. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75606411-brevespossiblecontestationdelexistencedunesectionsyndicalelorsdunlitigerelatifaupapet
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par Laïla Bedja

le 23 Décembre 2021

► En application de l’article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du Code du travail (N° Lexbase : L8505LG4), doivent être invités par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; et selon l’article L. 2142-1 de ce même code (N° Lexbase : L3761IBW), la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents.

Les faits. Une société a invité des organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral en vue des élections des membres du CSE. Aucune organisation ne s'étant présentée à la négociation, l'employeur a organisé seul le scrutin qui s'est déroulé, pour le premier tour, le 31 janvier 2020, et, pour le second tour, le 12 février 2020. Un procès-verbal de carence a été établi à cette date. Un syndicat, soutenant qu’il aurait dû être invité par courrier à la négociation de ce protocole, a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à l’annulation des élections, à ordonner son invitation par la société à la négociation du protocole, et au paiement de dommages-intérêts.

La position du tribunal judiciaire. Pour annuler les élections professionnelles au CSE, le tribunal énonce qu’à défaut d'avoir fait constater judiciairement la perte de l'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections, l’employeur demeurait tenu d'inviter ce syndicat par courrier à la négociation, le cas échéant en contestant ensuite la validité de la représentation du syndicat si celui-ci mandatait un représentant aux négociations du protocole que dès lors il ne pouvait prétendre qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve d'au moins deux adhésions à la date de l'introduction des négociations alors que c'était à l'employeur, régulièrement avisé de la constitution de la section syndicale, d'agir en contestation de celle-ci et à défaut de tirer les conséquences de cette constitution par une invitation répondant aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 2314-5 du Code du travail.

Cassation. Rappelant les règles précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les premiers juges. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral et, d'autre part, qu'il appartenait au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il avait constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal a violé articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du Code du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'information ou l'invitation de certaines organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1924GAI).

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