Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.732, F-B (N° Lexbase : A90947D8)
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par Marie Le Guerroué
le 08 Décembre 2021
► La maladie de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).
Faits et procédure. À la suite d'un litige opposant, dans un licenciement collectif pour motif économique, la Société de maintenance pétrolière S.M.P (la société) à seize salariés, un jugement d'un conseil des prud'hommes avait été rendu. Ayant interjeté appel, la société avait transmis ses conclusions d'appel par lettre recommandée. Un conseiller de la mise en état avait dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 910-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7043LEL), par ordonnances que les intimés ont déférées à la cour d'appel. La société offrait de démontrer, certificat médical à l'appui, que son avocat avait été physiquement empêché de travailler pour raisons de santé et qu'il n'avait donc pas pu conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, mais qu'il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales pesant sur l'exposante dès que cela lui avait été possible.
En cause d’appel. Les arrêts retenaient que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu' aucun élément ne permettait de retenir que l’avocat, lorsqu'il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d'aucun support de la part du cabinet d'avocats dans lequel il exerce, constitué d'une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu'il s'en déduit qu'un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d'empêchement, et de suivre ses instructions. Ils ajoutaient qu'il ressort des courriels qu'il a adressés à l'avocat des salariés de la société SMP que l’avocat avait été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c'est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu'il avait adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu'il ait bénéficié d'un support, eu égard à son état de santé.
Réponse de la Cour. Selon l'article 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 911 (N° Lexbase : L7242LEX). Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. La Cour estime qu’en l'état des énonciations de la cour précitées, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, celle-ci a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'empêchant de conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
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