Le Quotidien du 2 décembre 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] Attributions d’actions gratuites et assiette des cotisations : la Cour de cassation rappelle les règles aux juges du fond

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-16.997, F-B (N° Lexbase : A96607CR)

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par Laïla Bedja

le 01 Décembre 2021

► Au regard de l’article L. 242-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4), sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis (N° Lexbase : L9932IWR) et 80 quaterdecies (N° Lexbase : L2205LYC) du Code général des impôts (attributions d’actions gratuites), si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux ; à défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a adressé une société une lettre d’observations. Les chefs de redressement portent notamment sur le forfait social sur les jetons de présence et sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites.

La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Concernant le chef de redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, la cour d’appel, pour confirmer le redressement, relève que le conseil d’administration a exploité délibérément une faille de la réglementation et que la décision d'attribuer les actions gratuites en cause n‘a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire. Elle retient que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7372LZ3), il faut au moins, dans l'hypothèse où les dispositions des articles L. 225-197-1 (N° Lexbase : L2188LYP) et L. 225-197-6 (N° Lexbase : L5943LQ8) du Code de commerce ne sont pas réunies, que la notification, prévue par l'article L. 242-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité des mandataires sociaux bénéficiaires, ait eu lieu et que la société n'apportait pas la preuve qu'elle ait, en temps et en heure, notifié à l'URSSAF l'identité du mandataire social concerné.

Cassation. La cour d’appel ayant statué en violation de l’article L. 137-13 précité, par refus d’application et de l’article L. 242-1, alinéa 2, par fausse application, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La rémunération et les autres avantages financiers, Les attributions gratuites d'actions, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E9410CDU).

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