► Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mais également des biens faisant corps avec eux ;
► Sont toutefois exonérés de cette taxe ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement.
Les faits :
- une SA exploite sur le territoire de la commune d'Arnage un établissement dont elle est propriétaire, où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile ;
- elle a demandé au TA de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de TFPB, de CFE et de taxe additionnelle à la CFE pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable.
🔎 Principes :
- sont soumis à la TFPB les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation et les ouvrages d'art et les voies de communication (CGI, art. 1381 N° Lexbase : L1070IZN) ;
- sont exonérés de la TFPB les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L5623L4Z) ;
- chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (CGI, art. 1495 N° Lexbase : L8465LHY) ;
- pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation (CGI, art. 324 B, annexe III N° Lexbase : L9425LKB).
⚖️ Solution du CE. En jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés à l’article 1382 du CGI s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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