Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-19.420, F-B (N° Lexbase : A07367CA)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Novembre 2021
► En application de l’article 3 du Code civil, il appartient au juge saisi d’une requête en divorce, de rechercher si la loi personnelle des époux n'autorisait pas le mariage bigame dont il est demandé la dissolution, de sorte que ce mariage, célébré à l'étranger, produisait effet en France, où il pouvait être dissous ;
► Ne peut donc être déclarée irrecevable la requête en divorce d’un mariage bigame autorisé par la loi personnelle de chaque époux.
Il est acquis que la bigamie est une cause de nullité absolue du mariage, en vertu de l’article 184 du Code civil (N° Lexbase : L7237IAB) ; est nul, et de nul effet en France, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l'article 147 (N° Lexbase : L1573ABU), lequel prévoit que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
La règle doit cependant être examinée au regard des principes de droit international privé. Il résulte en effet de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
C’est ainsi que la Cour de cassation avait déjà été amenée à préciser que le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France ; il en est ainsi à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie (Cass. civ. 1, 24 septembre 2002, n° 00-15.789, FS-P+B+R N° Lexbase : A4986AZP).
Tel était précisément le cas en l’espèce, s’agissant d’un mariage contracté par deux époux de nationalité libyenne.
Et c’est la raison pour laquelle la Cour suprême censure l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans qui avait déclaré irrecevable la requête en divorce de l’épouse, au motif qu’avant son mariage avec celle-ci, l’époux avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'avait pas d'existence légale et ne pouvait donc être dissous par une juridiction française.
La Haute juridiction reproche en effet aux conseillers d’appel de ne pas avoir recherché, comme il leur incombait, si la loi personnelle des époux, dont ils avaient constaté qu'ils étaient tous deux Libyens, n'autorisait pas la bigamie.
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