Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 432819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82397BR)
Lecture: 3 min
N9525BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 24 Novembre 2021
► Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.
Principe. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6525L7S), ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 (N° Lexbase : L6919L7E) et L. 516-2 (N° Lexbase : L6394LCS) du même code (CE, avis, 26 juillet 2018, n° 416831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6292XZ3 et lire S. Becue, Nouvelles précisions des conséquences de l’adoption du régime de l’autorisation environnementale pour les contentieux en cours, Lexbase Public, septembre 2018, n° 513 N° Lexbase : N5364BXX).
En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 21 mai 2019, n° 17NT03927 N° Lexbase : A97483BN) s'est prononcée sur le caractère suffisant des capacités financières de la Compagnie électrique de Bretagne au regard des critiques qui étaient formulées par les requérants à cet égard et qui portaient, d'une part, sur l'origine et la composition du capital de la société pétitionnaire, la répartition entre la contribution en fonds propres de ses actionnaires et le montant de la dette nécessaire, ainsi que les lettres établies par les établissements bancaires pour confirmer l'intérêt qu'ils portaient au projet, d'autre part, sur les difficultés financières supposées auxquelles, selon les requérants, seraient confrontées les sociétés Direct Énergie et Siemens, détentrices du capital de la société pétitionnaire.
Solution CE. En estimant que les difficultés financières alléguées n'étaient pas établies et que les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entendait constituer ses capacités financières étaient pertinentes au regard de la nature et de l'importance du projet, la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas limité son contrôle des capacités financières de la Compagnie électrique de Bretagne aux seules exigences liées à l'exploitation de l'installation, à l'exclusion de celles liées à la cessation éventuelle de l'exploitation et à la remise en état du site, et n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479525