Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2021, n° 20-50.005, F-B (N° Lexbase : A06607B3)
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par Marie Le Guerroué
le 12 Novembre 2021
► Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
Faits et procédure. Le défenseur se disant né le 29 août 1982 à Dakar, avait souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français. Il avait contesté le refus d'enregistrement de cette déclaration. Le procureur général fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 14 janvier 2020, n° 17/08405 N° Lexbase : A94833AH) d'ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l’intéressé et de dire que celui-ci est de nationalité française, alors « que, lorsqu'un acte de l'état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l'appui de l'acte puisqu'elle en est indissociable et que le juge français doit pouvoir en contrôler la régularité internationale ; qu'en l'absence de la production de cette décision, l'acte ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L4366L7T) ; que, dès lors, en jugeant que l’intéressé n'avait pas à produire “ le jugement du 20 novembre 1992 afférent à son acte de naissance ” et que son acte de naissance était néanmoins probant, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ».
En cause d’appel. Pour juger que l'acte de naissance de l’intéressé était probant et ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé, l'arrêt d'appel retenait qu'il ne pouvait être reproché à l’appelant de ne pas produire la décision en vertu de laquelle cet acte avait été dressé, dix ans après la naissance, dès lors qu'il résultait des éléments du dossier qu'il s'agissait d'une réquisition du procureur de la République.
Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
Cassation. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'acte de naissance était indissociable de la décision ordonnant son établissement, dont le ministère public contestait la régularité internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Lyon.
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