Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-15.736, F-D (N° Lexbase : A01357AA)
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par Vincent Téchené
le 10 Novembre 2021
► Le remboursement d’une avance en compte courant constitue le paiement d'une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pouvant donner lieu au prononcé d’une faillite personnelle.
Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016, la cessation des paiements étant fixée au 2 octobre 2016. La date de la cessation des paiements a été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018. Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle du gérant de la débitrice pour une durée de cinq ans.
L’arrêt d’appel (CA Reims, 28 janvier 2020, n° 19/00070 N° Lexbase : A17253DA) ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le virement correspondant au remboursement de son compte courant d'associé constituait un détournement d'actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois, le gérant a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-4, 5° (N° Lexbase : L3480ICU) et L. 653-5, 4° (N° Lexbase : L7346IZ4) du Code de commerce.
Elle rappelle que l'avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Elle retient que son remboursement constitue le paiement d'une dette de la société sans pouvoir être qualifié de détournement d'actif pour l'application du premier de ces textes.
Par ailleurs, elle relève que, selon l’article L. 653-5, 4°, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Or, pour prononcer la faillite personnelle, l'arrêt d’appel a retenu que le remboursement de son compte courant, effectué par virement le 10 mars 2015, a été opéré avant la cessation des paiements, alors que la société n'avait plus d'activité, qu'elle avait un passif très important et que, nonobstant l'acquittement partiel des dettes sociales par le gérant, celui-ci ne pouvait ignorer que le remboursement du compte courant d'associé allait précipiter la chute d'une entreprise qui n'avait plus de rentrées d'argent et entraîner de manière inéluctable l'état de cessation des paiements qui est d'ailleurs survenu quelques semaines après. Il en a alors déduit que ce comportement peut être analysé comme un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société et que ce virement constituait un détournement d'actif.
Mais, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le remboursement du compte courant ne pouvait constituer un détournement d'actif et qu'intervenu avant le 10 mars 2015 quand la date de la cessation des paiements avait été reportée au 13 juin 2015, il ne pouvait davantage être qualifié de paiement préférentiel permettant de prononcer une faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spécifiques à la faillite personnelle, Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers, in Entreprises en difficulté, (dir. P.M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3916EXC). |
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