Le Quotidien du 11 novembre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : l’absence de signature des conclusions à l’appui d’une demande incidente constitue une irrégularité de forme !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-16.393, F-B (N° Lexbase : A06687BD)

Lecture: 2 min

N9367BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Saisie immobilière : l’absence de signature des conclusions à l’appui d’une demande incidente constitue une irrégularité de forme !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74229254-breves-saisie-immobiliere-labsence-de-signature-des-conclusions-a-lappui-dune-demande-incidente-cons
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, rappelle que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière la demande de report de l’audience d’adjudication, constitue une demande incidente, soumise au formalisme énoncé par l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9456LTE), et doit être formée par voie de conclusions ; l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, l’adjudication du bien a été fixée à une audience. Le 15 mars 2019, le jugement de l’exécution a reporté la date de la vente forcée à la demande du créancier poursuivant. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt infirmant le jugement reportant à sa demande la date de l’audience d’adjudication du bien saisi (CA Agen, 16 mars 2020, n° 19/00478 N° Lexbase : A25313QS), de dire que sa demande de report est une demande incidente, d’avoir constaté que ses conclusions déposées en première instance n’étaient pas signées, et de dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande ; enfin d’avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, pour dire que le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n’était saisi d’aucune demande, et constater la caducité du commandement de payer, la cour d’appel a retenu que les conclusions ne comportant pas de signature de l’avocat sont affectées d’une nullité de fond, et qu’en conséquence, le premier juge n’a pu valablement reporter la date d’audience.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 766 (N° Lexbase : L9307LTU) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu'il dit que la demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le report exceptionnel de l’audience d’adjudication, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9596E8W).

 

 

newsid:479367

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.