Le Quotidien du 11 novembre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : l’absence de signature des conclusions à l’appui d’une demande incidente constitue une irrégularité de forme !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-16.393, F-B (N° Lexbase : A06687BD)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, rappelle que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière la demande de report de l’audience d’adjudication, constitue une demande incidente, soumise au formalisme énoncé par l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9456LTE), et doit être formée par voie de conclusions ; l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, l’adjudication du bien a été fixée à une audience. Le 15 mars 2019, le jugement de l’exécution a reporté la date de la vente forcée à la demande du créancier poursuivant. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt infirmant le jugement reportant à sa demande la date de l’audience d’adjudication du bien saisi (CA Agen, 16 mars 2020, n° 19/00478 N° Lexbase : A25313QS), de dire que sa demande de report est une demande incidente, d’avoir constaté que ses conclusions déposées en première instance n’étaient pas signées, et de dire que le premier juge, statuant en matière de saisie immobilière, n'était saisi d'aucune demande ; enfin d’avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, pour dire que le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n’était saisi d’aucune demande, et constater la caducité du commandement de payer, la cour d’appel a retenu que les conclusions ne comportant pas de signature de l’avocat sont affectées d’une nullité de fond, et qu’en conséquence, le premier juge n’a pu valablement reporter la date d’audience.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 766 (N° Lexbase : L9307LTU) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu'il dit que la demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le report exceptionnel de l’audience d’adjudication, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9596E8W).

 

 

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