Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 445685, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6512493)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Novembre 2021
► Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 20 octobre 2021 que la majoration de l’apport d’un usufruit temporaire ne constitue pas un avantage occulte.
Les faits :
🔎 Principe. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111 N° Lexbase : L8673L4Y).
⚖️ Solution du Conseil d’État :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
💡 Dans le cas d'un apport à prix volontairement minoré cette fois-ci, le Conseil d’État a jugé qu’il y avait lieu de prendre en compte les circonstances de la valorisation de l’apport. Ainsi, lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à sa valeur vénale, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé constitue une libéralité consentie à la société bénéficiaire de l’apport (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 387071, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6254XML). Lire sur cet arrêt les conclusions du Rapporteur public, Y. Bénard, Lexbase Fiscal, juin 2018, n° 745 (N° Lexbase : N4451BX7). Plus récemment, le CE a jugé, dans le sillage de l’arrêt du 9 mai 2018, qu’afin de déterminer si un apport d’actif immobilisé à prix minoré constitue une libéralité, il est nécessaire de prendre en compte les circonstances de fait susceptibles d’avoir une incidence sur la valorisation des titres apportés (CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2020, n° 434512, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46903YD). Lire sur cet arrêt, F. Laffaille, Valeur d’un apport de titres, présomption d’intention libérale, existence d’une contrepartie, Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : A46903YD). |
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