Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 441708, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35257AS)
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par Marie Le Guerroué
le 10 Novembre 2021
► L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les articles L. 312-1 (N° Lexbase : L3871LZE) et L. 312-2 (N° Lexbase : L3872LZG) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme le 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1891LMY) alors en vigueur, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'un enfant français mineur résidant en France ;
► si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Faits et procédure. Un ressortissant algérien avait présenté une demande de renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays de destination. Par un jugement du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes avait annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 19 décembre 2019, contre lequel l’intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes avait annulé ce jugement et rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juin 2018.
Rappel des textes. Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. [...] ». Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Il ajoute, d'autre part, qu’aux termes de l'article L. 312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 (N° Lexbase : L3318LZW) : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] ». Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 (N° Lexbase : L3317LZU) : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 [...] ». Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Décision du CE. Pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le préfet de la Loire-Atlantique avait pu légalement se fonder sur la menace à l'ordre public que constituait la présence en France du requérant pour refuser le renouvellement du certificat de résidence dont l'intéressé bénéficiait en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, en en déduisant, sans rechercher si l’intéressé remplissait effectivement les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à y faire obstacle, la cour a, selon la Haute juridiction administrative, commis une erreur de droit. Celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
À rapprocher de : - sur l'applicabilité de la réserve d'ordre public aux ressortissants algériens, CE Contentieux, 29 juin 1990, n° 78519, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5608AQR) ; CE 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 409090, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7988XX7) ; - sur l'obligation de saisir la commission au cas où l'intéressé satisfait aux conditions posées par les textes, CE Contentieux, 27 mai 1994, n° 118879, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1205ASG). |
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