Le Quotidien du 9 novembre 2021 : Justice

[Brèves] Pas de réparation pour dysfonctionnement de la Justice dans l’affaire des « fadettes »

Réf. : TJ Paris, 3 novembre 2021, n° 20/12378 (N° Lexbase : A61187AT)

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par Marie Le Guerroué

le 08 Novembre 2021

► Dans l'affaire dite des « fadettes », le tribunal judiciaire de Paris a notamment estimé que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance des avocats concernés n’apparaissait pas disproportionnée avec l’objectif poursuivi. 

Faits et procédure. Le litige portait sur une enquête préliminaire diligentée par le PNF et au cours de laquelle celui-ci avait exploité les relevés téléphoniques de plusieurs avocats dont le désormais ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

En avril 2013, une information judiciaire avait été conduite par deux magistrats instructeurs du tribunal de Paris dans le cadre de laquelle diverses commissions rogatoires avaient été délivrées, visant notamment l’interception de communications téléphoniques depuis la ligne officielle d’un avocat. Au début de l’année 2014, les magistrats instructeurs saisis de ce dossier avaient communiqué au PNF deux rapports sur des faits non compris dans leur saisine. Cette communication avait donné lieu à une ouverture d’information et à une enquête préliminaire du PNF sur des faits de violation du secret professionnel. Une décision de classement sans suite avait été rendue sur des faits qui avaient fait l’objet de la procédure d’enquête préliminaire. Critiquant le traitement de l’enquête préliminaire par le PNF, l’Ordre des avocats de Paris a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en réparation d’un dysfonctionnement de la Justice.

  • Sur le bien-fondé du recours aux investigations téléphoniques

Le tribunal a rappelé qu’aucune écoute téléphonique n’a été diligentée dans le cadre de l’enquête préliminaire litigieuse. Le PNF a requis l’identification de numéros appelés et d’appelants d’un certain nombre de lignes téléphoniques par l’obtention de factures détaillées, le « bornage » des déplacements ou localisation des titulaires de ces lignes et l’identification des téléphones ayant activé certaines bornes. Le tribunal a jugé que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance n’apparaissait pas disproportionnée avec l’objectif poursuivi. Il relève que les investigations ne portaient que sur une très courte période, seules les données les plus pertinentes ont été exploitées et retranscrites en procédure, aucune écoute, ni mesure coercitive ou privative de liberté n’a été mise en œuvre et le contenu de l’enquête est par nature secret.

  • Sur le choix procédural de l’enquête préliminaire et le déroulement de celle-ci

Le tribunal a jugé également qu’un traitement séparé des procédures ouvertes ne pouvait être critiqué. Il a relevé des erreurs matérielles dans le dossier d’enquête préliminaire dans certaines pièces de procédure et, s’agissant de l’enquête, une absence de réalisation d’investigation conduisant à un allongement de la durée de l’enquête mais a jugé que ces seuls manquements pris séparément ou ensemble ne caractérisaient pas une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9).

Rejet. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le tribunal déboute l’Ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande. Le tribunal condamne également l'Ordre des avocats du barreau de Paris à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

 

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