Réf. : Cons. const., décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021 (N° Lexbase : A69537AR)
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2021
► La faculté de priver les associations de propriétaires qui disposent d'un terrain atteignant la superficie minimale requise du droit de se retirer du périmètre de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'elles sont constituées après la création de cette dernière ne saurait constituer une violation ni du principe d’égalité, ni du droit de propriété.
Objet de la QPC. Les dispositions contestées (les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5281LRZ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3020LRB) privent du droit de se retirer de l'association communale les associations de propriétaires constituées après la création de celle-ci, même lorsque les terrains qu'elles regroupent atteignent cette superficie minimale. Ce faisant, elles opèrent une différence de traitement entre, d'une part, ces associations et, d'autre part, les propriétaires et associations de propriétaires dont l'existence était reconnue avant la création de l'association communale.
Grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité - rejet. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des associations communales et assurer ainsi la stabilité et la viabilité de ces territoires.
Or, une association de propriétaires créée après une association communale, en regroupant les terrains de ses membres pour organiser leur activité cynégétique alors que leurs droits de chasse ont été transmis à l'association communale lors de sa création, ne peut avoir pour but que de retirer ceux-ci du périmètre de cette dernière. Au regard de l'objet des dispositions contestées, elle ne se trouve donc pas placée dans la même situation qu'une association de propriétaires existant avant l'association communale, et qui gérait déjà un patrimoine cynégétique, ou qu'un propriétaire détenant à lui seul un terrain atteignant la superficie minimale requise.
La différence de traitement critiquée par l'association requérante, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.
Grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété – rejet. Le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété, lequel peut se voir limité par des exigences constitutionnelles ou par l'intérêt général, ici une bonne organisation de la chasse et le respect d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique.
En outre, les propriétaires tenus d'apporter leurs terrains à l'association communale sont privés non pas de leur droit de chasse, mais seulement de l'exercice exclusif de ce droit sur ces terrains. En contrepartie, ces propriétaires, membres de droit de l'association communale, sont autorisés à chasser sur l'espace constitué par l'ensemble des terrains réunis par cette association.
Décision des Sages. La QPC est donc rejetée.
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