Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 442162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01667AE)
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2021
► Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a droit à réintégration dans un emploi de son grade dans un délai raisonnable avec obligation pour l’administration de saisir le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local en cas de réintégration impossible.
Faits. Un agent public territorial a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération qui l’emploie à lui verser la somme de 50 173,40 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa période de disponibilité et du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Position CE. Au moins douze postes correspondant au grade d'adjoint technique de deuxième classe de l’agent ont été déclarés vacants au sein de la communauté d'agglomération entre le 1er octobre 2012, date pour laquelle l'intéressé avait demandé sa réintégration, et la première proposition de poste qui lui a été faite, le 8 avril 2013. En estimant, dans ces circonstances, qu'aucun dépassement du délai raisonnable dont disposait la communauté d'agglomération pour procéder à la réintégration de l’agent ne pouvait en l'espèce être retenu, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 mars 2020, n° 18BX00391 N° Lexbase : A17183SG) a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (sur le droit du fonctionnaire, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, à la réintégration à l'issue de la période de disponibilité, dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent, voir CE, 17 novembre 1999, n° 188818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5354AXL).
En outre, en jugeant que la communauté d'agglomération n'avait pas commis de faute en ne saisissant pas le centre de gestion, alors qu'elle considérait ne pas être en mesure de lui proposer un poste correspondant à son grade à la date de réintégration demandée ou de procéder à sa réintégration à bref délai après cette date, la cour a commis une erreur de droit (sur l’obligation de saisine du CNFPT, voir CE, 18 novembre 1994, n° 124899, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3543ASZ).
Son arrêt doit donc être annulé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les positions statutaires, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E06763ND). |
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