Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-13.268, F-D (N° Lexbase : A01027AZ)
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par Vincent Téchené
le 10 Novembre 2021
► Le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article R. 631-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5949KGG), auquel renvoie l'article R. 653-2 du même code (N° Lexbase : L9424ICZ), comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public en vue du prononcé de sanctions personnelles, n'est pas prescrit à peine de nullité et une convocation par un acte d'huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal.
Faits et procédure. À la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, le procureur de la République a déposé une requête tendant au prononcé de sanctions personnelles contre le dirigeant, lequel a été assigné à l'audience par un acte du 9 avril 2018.
Le dirigeant demandait notamment l’annulation du jugement du tribunal de commerce l’ayant condamné, au motif que la saisine de la juridiction était irrégulière dès lors qu’il avait été convoqué par voie de citation à comparaître, et non par lettre recommandée avec accusé réception. Débouté par la cour d’appel (CA Lyon, 19 décembre 2019, n° 19/05193 N° Lexbase : A8557Z8G), il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, La saisine du tribunal aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3879EXX). |
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