Réf. : CEDH, 28 octobre 2021, Req. 52374/15 et 53364/15, Bancsók et László Magyar [en ligne]
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N9343BYP
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par Adélaïde Léon
le 24 Novembre 2021
► Est privé de toute perspective réelle de libération et par conséquent soumis à un traitement inhumain en violation de l’article 3 de la CESDH le requérant condamné à perpétuité qui ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une durée de détention de quarante ans.
Rappel des faits. Deux ressortissants hongrois purgent une peine de prison à vie en Hongrie. Tous deux sont éligibles à une libération conditionnelle après quarante ans d’emprisonnement. En 2015, les intéressés déposent une plainte constitutionnelle au motif que la fixation de la date la plus proche de leur libération, une fois une peine de quarante ans purgée, constitue un traitement inhumain contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
Les deux individus ont par ailleurs introduit des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Motifs des requêtes. Selon les requérants, leur peine s’analysait en une peine d’emprisonnement à vie sans qu’existe aucune perspective de libération. Dans ces conditions, leur condamnation constituait un traitement inhumain et dégradant violant les dispositions de l’article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI).
Décision. La Cour constate tout d’abord que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle sont pendantes depuis 2015 ce qui compromet l’efficacité potentielle de ces recours.
La CEDH rappelle par ailleurs que la conformité des condamnations à perpétuité à la CESDH est subordonnée à l’existence :
La Cour rappelle qu’elle a, par le passé, déjà jugé que l’absence d’une telle possibilité de réexamen d’une condamnation à perpétuité constitue une violation de l’article 3 de la CESDH (CEDH, 9 juillet 2013, Req. 66069/09, Vinter et autres c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A5379KI3 ; CEDH, 13 novembre 2014, Req. 40014/10, Bodein c/ France N° Lexbase : A0031M3K).
Se fondant sur des éléments de droit comparé et de droit international comme elle l’avait fait dans les arrêts Vinter et Boedin, la Cour rejoint et rappelle le consensus sur la nécessité de l’instauration d’un mécanisme spécifique garantissant un réexamen au plus tard vingt-cinq ans après le prononcé d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec d’autres réexamens périodiques par la suite.
Constatant que la durée de quarante ans d’attente infligée aux requérants, avant que ceux-ci puissent envisager une libération conditionnelle, est manifestement plus importante que le délai maximal recommandé, la CEDH juge que les peines prononcées n’offraient pas de réelle perspective de libération et étaient donc incompatibles avec les dispositions de l’article 3 de la Convention.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La peine privative de liberté, La durée de la période de sûreté, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3033GAL). |
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