Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 450268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A652049D)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Novembre 2021
► L'article 1586 sexies du CGI (N° Lexbase : L7120LZQ) fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et au plafonnement de la CET ;
► La fraction non remboursée d'une avance remboursable qui fait l'objet d'un abandon de créance et qui a eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme a par suite le caractère d'une subvention d'investissement, qui ne fait pas partie de cette liste.
Les faits :
⚖️ En appel, pour juger que l'administration avait pu à bon droit regarder l'abandon de créances consenti par l'État en 2011 comme constituant une subvention d'exploitation, devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en vue de l'établissement de la CVAE, la cour s'est fondée sur les circonstances que la réalisation de travaux de développement et de recherche en matière aéronautique, que l'avance prévue par le protocole du 29 décembre 1998 avait pour objet de financer, constituait une activité courante et ordinaire de la société, que cette avance était remboursable sur les produits d'exploitation tirés de la vente des appareils de la gamme A340-500 et A340-600 et que l'abandon au profit de la société de son solde non encore remboursé en cas d'échec du programme était corrélé aux dépenses réalisées pour le financement de celui-ci.
⚖️ Solution du CE. « En statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une « subvention d'investissement », la cour a commis une erreur de droit.
Quelques rappels jurisprudentiels 💡 S'agissant de la détermination du plafond des cotisations de taxe professionnelle, le CE a retenu dans un arrêt du 4 août 2006 qu’il convenait de retenir une définition comptable des postes entrant dans la valeur ajoutée visée par l'article 1647 B sexies (N° Lexbase : L7142LZK) du CGI (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3). 👉 Lire sur cet arrêt, F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS). 💡 S'agissant du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, le CE a jugé dans un arrêt du 9 mai 2018 que les dépenses de mécénat présentant un caractère récurrent pour l’entreprise sont déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée (CE 3°/8°/9°/10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6255XMM). 💡 S'agissant du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 29 juin 2018 que les taxes qui grèvent le prix des biens et services vendus par l’entreprise sont les seules taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées qui sont déductibles de la valeur ajoutée (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 416346, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5134XUP). |
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