Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 452857, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35327A3)
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par Marie Le Guerroué
le 10 Novembre 2021
► Un litige relatif aux décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu puis refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3484LZ3) n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens de l'article R. 312-6 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1630LTK) ; par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du CJA (N° Lexbase : L1629LTI), celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées.
Faits et procédure. Une requérante avait demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle l'OFFI lui avait suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle ce même organisme avait refusé de lui en rétablir le bénéfice et, enfin, d'enjoindre à l'Office de la rétablir dans ses droits rétroactivement au 10 janvier 2021. Par une ordonnance du 11 mai 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens avait transmis la demande au tribunal administratif de Nancy. La présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Rappel des textes. Aux termes de l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile [...] comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l'article L. 551-13 (N° Lexbase : L3489LZA) du même code : « [...] Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 (N° Lexbase : L3393LZP) ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L3405LZ7), le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». Et, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ».
Réponse du CE. La requérante demande l'annulation des décisions par lesquelles l'OFFI a suspendu puis refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du Code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 de ce code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises par la direction territoriale de l'OFFI située à Amiens. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande au tribunal administratif d'Amiens.
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