Le Quotidien du 11 décembre 2012 : Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 décembre 2012, n° 347870, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4937IYI)

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le 12 Décembre 2012

Le Conseil d'Etat valide l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 décembre 2012, n° 347870, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4937IYI). Une compagnie aérienne demandait l'annulation du décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (N° Lexbase : L2361IP7) et de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2011, relatif à l'intégration des activités aériennes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces textes ont été adoptés dans le cadre de la transposition de la Directive (CE) 2008/101 du 29 novembre 2008 (N° Lexbase : L5104ICZ) qui inclut, à partir de 2012, le transport aérien dans le système européen des quotas de Co2 et s'applique pour toutes les compagnies effectuant des vols au départ ou à l'arrivée d'un de l'Union européenne. Concernant les dispositions relevant du domaine de la loi, la transposition a été effectuée par l'ordonnance du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ). La société requérante soutient que la Directive (CE) 2008/101 et les actes qui la transposent méconnaissent les principes à valeur constitutionnelle du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, au motif que l'inclusion des entreprises du secteur aérien dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre aurait une incidence financière importante sur les compagnies. La Haute juridiction relève que les motifs d'inconstitutionnalité allégués concernent non des dispositions réglementaires assurant directement la transposition de la Directive de 2008, mais des dispositions réglementaires qui se bornent à réitérer les dispositions législatives transposant cette Directive, mettant, ainsi, directement en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives. Or, la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). En outre, la Directive ne peut être contrôlée au regard de l'article 3 § 2 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique du 9 mai 1992 (N° Lexbase : L6785BHR) et de l'article 2 § 2 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (N° Lexbase : L6820BH3). Ces dispositions ne revêtent pas, selon le Conseil, un caractère inconditionnel et suffisamment précis de manière à engendrer pour le justiciable le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la validité de la Directive du 29 novembre 2008. La requête est donc rejetée.

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