Le Quotidien du 11 décembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Forme du recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.465, F-P+B (N° Lexbase : A8658IXX)

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le 12 Décembre 2012

Le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L4631H9E) peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6021IAA), un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.465, F-P+B N° Lexbase : A8658IXX). En l'espèce, le 3 avril 2007, plusieurs sociétés d'un même groupe ont été mises en redressement le28 mars 2008, le redressement de l'une de ces sociétés ayant été converti en liquidation judiciaire, l'administrateur étant maintenu dans ses fonctions jusqu'à la régularisation des actes de cession. Celui-ci a demandé la fixation, hors tarif, du montant de sa rémunération au titre de sa mission d'administrateur de la société à concurrence de 194 200 euros HT. Par ordonnance du 8 septembre 2010, régulièrement notifiée à la débitrice le 11 septembre 2010, le délégué du premier président y a fait droit ; la débitrice a donc formé contre celle-ci un recours par voie de télécopie le 11 octobre 2010. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, et relevant que l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant la rémunération litigieuse a été notifiée à la représentante légale de la débitrice par lettre recommandée avec accusé réception le 11 septembre 2010, tandis que celle-ci avait adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel, le 11 octobre 2010, sa contestation motivée, estime que celle-ci, intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification au débiteur prévue par l'article R. 663-39 du Code de commerce, est recevable en l'absence d'autres formalités prévues par un texte. En outre, cet arrêt est l'occasion pour la Cour de rappeler que n'est pas fondé le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du premier président de la cour d'appel de fixer la rémunération, hors tarif, de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues par l'article R. 663-13 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9190ETK).

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