Le Quotidien du 11 décembre 2012 : Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale

Réf. : Cons. const., décisions du 29 novembre 2012, n° 2012-4558 AN (N° Lexbase : A8053IXK), n° 2012-4591 AN (N° Lexbase : A8054IXL), n° 2012-4601 AN (N° Lexbase : A8056IXN), n° 2012-4603 AN (N° Lexbase : A8057IXP), n° 2012-4596 AN (N° Lexbase : A8055IXM) et n° 2012-4616 AN (N° Lexbase : A8058IXQ)

Lecture: 2 min

N4760BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7253795-breves-le-conseil-constitutionnel-apporte-de-nouvelles-precisions-concernant-lencadrement-de-la-prop
Copier

le 12 Décembre 2012

Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale dans six décisions rendues le 29 novembre 2012 (Cons. const., décisions du 29 novembre 2012, n° 2012-4558 AN N° Lexbase : A8053IXK, n° 2012-4591 AN N° Lexbase : A8054IXL, n° 2012-4601 AN N° Lexbase : A8056IXN, n° 2012-4603 AN N° Lexbase : A8057IXP, n° 2012-4596 AN N° Lexbase : A8055IXM et n° 2012-4616 AN N° Lexbase : A8058IXQ). Les Sages relèvent, tout d'abord, que des articles publiés dans le journal municipal de la commune durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU), s'ils ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale susceptible d'être considéré comme un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L9947IP4) (n° 2012-4558 AN). Ils adoptent la même position concernant la participation d'une secrétaire d'Etat à différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités, dès lors que sa candidature aux élections législatives n'a pas été évoquée à cette occasion (n° 2012-4591 AN). En outre, une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien du candidat dont l'élection est contestée, ne constitue pas non plus une violation de l'article L. 52-1 du Code électoral si elle ne fait pas référence à ce candidat ou au scrutin législatif et se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal ; elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire (n° 2012-4601 AN). La publication d'encarts dans la presse régionale tendant à mettre en valeur la personne du président du conseil général, candidat aux élections législatives, rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département doivent, eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, doit être regardée comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral qui justifie le rejet du compte de campagne de l'intéressé (n° 2012-4603 AN). La participation d'un candidat à l'inauguration d'une salle polyvalente la veille du scrutin et la relation par la presse de cet événement n'enfreignent pas l'article L. 49 du Code électoral (N° Lexbase : L9940IPT) (n° 2012-4596 AN). Enfin, la diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé (n° 2012-4616 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1102A8C).

newsid:434760

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.