Le Quotidien du 11 décembre 2012 : Presse

[Brèves] Caractérisation du délit d'injure "publique" et irrecevabilité à agir d'une association pour exercer les droits de la partie civile victime d'une injure raciale non publique

Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B (N° Lexbase : A8615IXD)

Lecture: 2 min

N4805BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractérisation du délit d'injure "publique" et irrecevabilité à agir d'une association pour exercer les droits de la partie civile victime d'une injure raciale non publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7253789-breves-caracterisation-du-delit-dinjure-publique-et-irrecevabilite-a-agir-dune-association-pour-exer
Copier

le 12 Décembre 2012

Un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été "proféré", au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; d'autre part, le droit d'agir reconnu aux associations habilitées par l'article 48-1 de la même loi n'est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce texte ; tels sont les enseignements délivrés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012 (Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B N° Lexbase : A8615IXD). En l'espèce, pour dire non établi l'élément de publicité de l'infraction, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris avait relevé que, si la réunion au cours de laquelle les paroles litigieuses avaient été prononcées était ouverte à la presse, la présence de cette dernière, à elle seule, n'enlevait pas à cette manifestation, réservée aux militants de l'UMP, son caractère privé, et que les images traduisaient le "caractère quasi familial" de la rencontre, rien ne venant attester la présence de tiers étrangers à la communauté d'intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes liées par des aspirations communes ; les juges ajoutaient que M. H., qui ne voyait pas l'objectif de la caméra, s'exprimait sur le ton de la confidence, et que son attitude démontrait qu'il n'entendait pas s'adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l'entouraient, au point qu'il avait été nécessaire de recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage pour rendre la conversation compréhensible ; ils en déduisaient que, dès lors que la contravention d'injure raciale non publique ne figurait pas dans l'énumération des infractions délictuelles pour lesquelles les associations habilitées pouvaient exercer les droits de la partie civile, figurant à l'article 48-1 de la loi de 1881, l'association était irrecevable en sa constitution de partie civile, et que M. H. devait être mis hors de cause. La Haute juridiction estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:434805

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.