Réf. : CE 9° et 10° ch.-r. 7 octobre 2021, n° 427999, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A560948A)
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N9063BYC
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Octobre 2021
► Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du Code civil, de sa qualité de créancier de l'État ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement ;
► Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
🔎 Principe. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (C. civ., art. 1290 N° Lexbase : L1400ABH).
⚖️ Solution du Conseil d’État
👉 Les requérants soutiennent que dès lors que l'État ne peut être contraint à payer ses dettes par aucune mesure d'exécution, le refus de faire bénéficier ses créanciers de la compensation légale aboutit à une expropriation contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH.
👉 Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garantis par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH.
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