Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 453368, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A211148P)
Lecture: 3 min
N9048BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 19 Octobre 2021
► Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont exonérées de la CVAE dès lors que :
► La seule forme juridique d'une entité, indépendamment des conditions dans lesquelles elle exerce sa propre activité, ne permet pas de déterminer si elle doit être regardée comme une entreprise commerciale.
Les faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié, selon la procédure de taxation d'office, à une association, dont l'objet statutaire est l'enseignement supérieur et la recherche en gestion et en management des organisations, des rappels de CVAE. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande en décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Lyon a prononcé la décharge partielle (CAA Lyon, 8 avril 2021, n° 18LY04681 N° Lexbase : A69294WK).
🔎 Principe. Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (CGI, art. 206 N° Lexbase : L8677L47).
⚖️ Solution du Conseil d’État
👉 Même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle continue de bénéficier de l'exonération de CVAE si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
👉 « Pour juger que les services rendus par l'association requérante n'étaient pas offerts en concurrence avec le secteur commercial, sur la seule forme juridique des organismes fournissant des prestations similaires dans la même zone d'attraction géographique, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exerçaient leur propre activité, ces entités devaient être regardées comme des entreprises commerciales, la cour a commis une erreur de droit ».
💡 S'agissant du renvoi, pour la définition des redevables de la CVAE, à celle des redevables de la cotisation foncière des entreprises, le CE a rappelé que pour apprécier la qualité de redevable de la CVAE, l’article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0819IPZ) renvoi à la définition du redevable de la CFE, laquelle exclue les organismes sans but lucratif (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 420605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72893EP). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479048