Réf. : Décret n° 2021-1243, du 28 septembre 2021, fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L1399L8C)
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par Laïla Bedja
le 29 Septembre 2021
► Le décret du 28 septembre 2021, publié au Journal officiel du 29 septembre 2021, prévoit les modalités relatives aux conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, en application des articles 1er et 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (N° Lexbase : L4001L7C).
Les conditions d’âge. Le décret précise les conditions d’âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Ainsi, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire.
Sur l'autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d'assistance médicale à la procréation à leur bénéfice, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4561L73) peuvent être réalisés :
Composition de l’équipe médicale clinicobiologique. Afin de bénéficier de l’assistance médicale à la procréation, la loi du 2 août prévoit des entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. Le décret prévoit que cette équipe doit être composée d’au moins :
Par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, l’équipe comprend au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4352LUQ).
Frais afférents à l’AMP. Enfin, le décret prévoit la suppression de la participation aux frais afférents à l'assistance médicale à la procréation (CSS, art. R. 160-17 N° Lexbase : L0683LYX).
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