Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-25.529, F-B (N° Lexbase : A564644U)
Lecture: 4 min
N8923BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 04 Octobre 2021
► Il résulte de l’article L. 112-2 du Code des assurances que l’assureur est tenu, au titre de son obligation précontractuelle d’information, d’informer précisément l’assuré de son refus d’accorder une des garanties sollicitées.
Telle est la piqûre de rappel opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 septembre 2021.
En l’espèce, l’assuré avait adhéré en 2011, pour une durée de trois ans, à un contrat d'assurance de groupe, couvrant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, en vue de garantir le remboursement, notamment, d'un prêt consenti sous forme de découvert par une banque.
Après que l’assuré avait rempli et signé le 4 juin 2014 un bulletin d'adhésion aux termes duquel il demandait, au titre du même contrat d'assurance de groupe, le bénéfice de garanties identiques, l’assureur lui avait adressé une lettre en date du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été « acceptée aux conditions suivantes : DÉCÈS : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % ».
L’assuré s'étant trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle après avoir été victime, le 12 janvier 2015, d'un accident vasculaire cérébral, a demandé à l'assureur le bénéfice de la garantie d'incapacité de travail. Ce dernier, se référant à sa lettre du 26 septembre 2014, lui a indiqué que seule la garantie décès avait été souscrite. L’assuré a alors assigné l'assureur, ainsi que la banque, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'incapacité de travail.
Alors que l’assuré avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé le jugement et décidé au contraire que l'assureur ne devait pas sa garantie (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2019, n° 17/10498 N° Lexbase : A4896ZS7). La cour a en effet relevé que, par l'intermédiaire de son service médical, l’assureur avait informé l’assuré, par la lettre du 26 septembre 2014, « qu'après examen par le médecin-conseil, l'adhésion sollicitée avait été acceptée aux conditions suivantes : - DÉCÈS : garantie acceptée avec application d'une surprime de 150 % ».
Les conseillers d’appel ont ensuite relevé que, par lettre du 5 juillet 2011, l'assureur avait informé l’assuré que son adhésion au contrat avait été « acceptée aux conditions suivantes : - DÉCÈS : garantie acceptée aux conditions contractuelles - PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL : garanties acceptées à l'exclusion des incapacités et de la perte d'autonomie qui résulteraient des suites et conséquences de la coxarthrose bilatérale ».
Ils en ont conclu que la comparaison entre les deux lettres faisait clairement apparaître qu'en 2014, la garantie PTIA et ITT n'avait pas été acceptée par l'assureur alors qu'elle l'avait été en 2011 et que l'absence de cette garantie avait été portée par écrit à la connaissance de l'assuré, qui ne pouvait dès lors en réclamer la mise en oeuvre.
Or une telle information n’était pas suffisamment précise, comme l’exige l’article L. 112-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L3935LKX). La Haute juridiction rappelle, en effet, que selon ce texte, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
Elle accueille ainsi l’argument invoqué par l’assuré à l’appui de son pourvoi, selon lequel dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l'assuré (pour rappel, en ce sens, cf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-17.989, F-D N° Lexbase : A4534DK7).
Or selon la Cour régulatrice, il résultait des constations de la cour d’appel que ni la lettre du 26 septembre 2014, qui se bornait à faire état d'une acceptation de l'adhésion sollicitée avec une surprime pour le risque décès, ni sa comparaison avec celle du 5 juillet 2011, n'étaient de nature à informer précisément l'assuré du refus de l'assureur de garantir désormais ces risques. L’arrêt est donc censuré au visa de l’article L. 112-2 du Code des assurances.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478923