Le Quotidien du 27 septembre 2021 : Rémunération

[Brèves] Application de la loi du 30 décembre 2006 relative à l’actionnariat salarié aux avenants à un accord de participation postérieurs à son entrée en vigueur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 septembre 2021, n° 20-16.756, F-B (N° Lexbase : A1352479)

Lecture: 3 min

N8867BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de la loi du 30 décembre 2006 relative à l’actionnariat salarié aux avenants à un accord de participation postérieurs à son entrée en vigueur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72508957-0
Copier

par Laïla Bedja

le 23 Septembre 2021

► Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, les dispositions issues de l’article L. 3345-2, alinéa 1 (N° Lexbase : L0670LZT), et L. 3345-3 (N° Lexbase : L0671LZU) du Code du travail, telles qu’issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9268HTG) et relatives au contrôle par la DREETS de l’accord, sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle d’une société portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a notamment réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution d’un accord de participation. La société avait alors contesté le redressement devant la juridiction de Sécurité sociale. Lors d’un premier pourvoi en cassation, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-11.312, F-P+B N° Lexbase : A7171S9H) avait cassé l’arrêt des juges du fond qui avait fait peser exclusivement sur l’employeur la charge de la preuve alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations sur la conformité des termes d'accord de participation aux dispositions légales par l'autorité publique dans un délai de quatre mois. L’affaire était alors renvoyée devant la cour d’appel.

La cour d’appel de renvoi (CA Bordeaux, 6 février 2020, n° 18/05863 N° Lexbase : A88113DP). Pour rejeter le recours relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition pour les années 2009 à 2011, la cour d’appel retient que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ne prévoyant pas son application aux accords en cours d’exécution, les contrats de participation demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, ainsi que leurs avenants qui se rattachent aux contrats qu’ils visent à modifier, nonobstant leur substitution de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’ils modifient.

Un pourvoi en cassation est alors formé par l’entreprise et deux moyens sont dégagés : un premier contestant le refus de sécurisation d’un avenant du 27 juin 2006 et un second sur le refus du bénéfice de sécurisation à l’avenant du 29 juin 2010 à l’accord de participation du 14 mai 1992.

Rejet et cassation. Si la Cour de cassation a rejeté le pourvoi concernant l’avenant de 2006, la cour d’appel ayant constaté que ce dernier était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006 et ainsi déduit que celle-ci n’était pas applicable aux sommes versées aux salariés au titre de l’année 2009, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel concernant l’avenant conclu le 29 juin 2010. Les juges du fond auraient dû rechercher si l’avenant, applicable aux sommes versées aux salariés au titre des années 2010 et 2011, apportait une modification, autre que de forme, à l’accord de participation.

newsid:478867

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.