Réf. : Ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction (N° Lexbase : L8999L7G)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Septembre 2021
► L’ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021 définit le cadre juridique nécessaire à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis (B2B) et à la transmission complémentaire des données de transaction (B2B international, B2C et données relatives au paiement).
Le recours obligatoire à la facture électronique constitue l'un des dispositifs du renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA.
🔎 Rappel du cadre juridique
L’article 195 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
L’article 153 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) avait introduit une obligation d’émettre des factures électroniques entre professionnels à compter du 1er janvier 2023.
Parallèlement et conformément à cet article 153, la DGFiP avait remis un rapport au Parlement « La TVA à l’ère du digital » fixant les conditions dans lesquelles pourraient être mises en œuvre ces nouvelles obligations de facturation électronique et de transmission des données de facturation et de paiement.
🖊️ Champ d’application du dispositif
⏲️ Un calendrier progressif
Dans le détail, les obligations de facturation électronique seront imposées :
Le dispositif complémentaire de transmission des données de transaction et de paiement à destination de l'administration fiscale (e-reporting) suivra le même calendrier.
L'ancien calendrier de déploiement de la facturation électronique prévoyait une généralisation entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025.
💡 Comment déclarer ?
Les entreprises pourront librement choisir de recourir :
Les opérateurs doivent se faire immatriculer auprès de l’administration pour une durée de trois ans renouvelable.
Seules les plateformes de dématérialisation partenaires immatriculées et le portail public de facturation pourront transmettre les factures à leurs destinataires et les données de factures ou de transactions à l’administration fiscale.
📌Détail des mesures du texte L'article 1er définit le champ d'application des obligations de facturation électronique, qui concernent les transactions « domestiques » entre assujettis établis en France, et de transmission des données de transaction complémentaires, qui concernent les transactions « non domestiques » et les transactions réalisées par un assujetti avec des non-assujettis. Il prévoit les modalités selon lesquelles les factures électroniques seront échangées et les données de facturation et de transaction transmises à l'administration fiscale. Le dispositif retenu repose sur la faculté, pour les entreprises, de choisir librement, pour s'acquitter de ces obligations, de recourir à une plateforme de dématérialisation ou au portail public de facturation. Afin de simplifier la mise en œuvre des obligations de facturation électronique pour les entreprises dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des transactions et des données transmises à l'administration fiscale, l'État met à disposition des plateformes de dématérialisation et des entreprises un annuaire central qui recensera, pour chaque entreprise, la ou les plateformes qu'elle aura choisies. Cet annuaire sera alimenté par les plateformes de dématérialisation et les entreprises et consulté par les plateformes aux seules fins d'adressage des factures électroniques, dérogeant ainsi à l'article L. 151-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5710LL3) sur le secret des affaires. Pour la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, l'article 1er prévoit également les adaptations de niveau législatif nécessaires et dérogeant à l'article 289 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9224L7R) et aux dispositions des articles 218 et 232 de la Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ) qui prévoient qu'une facture peut être constituée d'un document sur papier ou sous format électronique, et que le recours à la facturation électronique est soumis à l'acceptation du destinataire. L'article 395 de cette Directive prévoit en effet la faculté de déroger à ces dispositions sous réserve de l'accord du Conseil de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est subordonnée à l'obtention de cette dérogation, déjà obtenue par l'Italie, et qui fait à ce jour l'objet d'un examen par la Commission européenne, préalable nécessaire à sa proposition au Conseil. L'article 2 adapte ponctuellement les dispositions du Code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation à l'administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises. L'article 3 précise les modalités d'entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données complémentaires en tenant compte de la taille des entreprises concernées. |
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