Réf. : TA Toulouse, 15 septembre 2021, n° 2105315 (N° Lexbase : A036547N)
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par Yann Le Foll
le 22 Septembre 2021
► Une manifestation publique comprenant la bénédiction symbolique des eaux des thermes de la ville ne constitue pas une violation du principe de laïcité.
Faits. La manifestation dite « de bénédiction des eaux thermales » prévue le dimanche 19 septembre 2021 à Bagnères-de-Luchon consiste en une messe célébrée dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, suivie d’une procession traversant la ville depuis cette église jusqu’à l’établissement thermal, devant lequel il est procédé à la bénédiction d’une amphore en plastique comportant des filaments argentés.
Eu égard à ses modalités d’organisation et à sa portée, ainsi qu’à l’absence totale de tradition susceptible de lui donner un caractère culturel, cette manifestation présente, tant ce qui concerne la procession que la bénédiction des eaux, un caractère cultuel.
Position TA. Toutefois, la commune n’apporte maintenant plus aucun concours matériel à cette manifestation et n’a pas contribué à son financement. Au contraire, elle affirme désormais que l’abbé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption est seul à l’origine de cette initiative et qu’elle se bornera à son encadrement dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8688AAZ), auxquelles renvoient, s’agissant des cérémonies et processions religieuses, les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État (N° Lexbase : L0978HDL).
En outre, les participants à cette manifestation n’ont pas vocation à entrer dans l’enceinte du bâtiment des thermes, celui-ci n’étant nullement l’objet de la bénédiction et aucune utilisation n’est faite des eaux issues des sources, la bénédiction ne portant que sur une amphore représentant symboliquement les eaux thermales.
Décision. La demande présentée au juge des référés d’enjoindre au maire de Bagnères-de-Luchon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), de ne pas procéder à la procession et à la bénédiction des eaux thermales prévue le 19 septembre 2021, est donc rejetée (voir, dans le même sens, pour la non-interdiction d'une procession religieuse sans danger pour l’ordre public, CAA Nantes, 4ème ch., 8 juin 2018, n° 17NT02695 N° Lexbase : A0292XRA).
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